C-26, r. 174 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande, et que le candidat n’a pas exercé ou a cessé d’exercer l’inhalothérapie durant cette période, l’équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis l’obtention de son diplôme lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
D. 1332-2000, a. 4.